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Article 60-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mai 2009
Fin de vigueur
25 mars 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2cb99793-8aa0-4ab3-a5c6-8fae5f3d3e10
Début de validité
14 mai 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020630682/2009-05-14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020630682/article-60-2/versions/2cb99793-8aa0-4ab3-a5c6-8fae5f3d3e10/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du 3° du II de l'article 8 et au 2° de l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.

L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.

Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.

Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations requises.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 mars 2004 Version 60-2 — MODIFIE
  2. 1 août 2004 Version 60-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 août 2004 Version 60-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mai 2009 Version 60-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 mars 2019 Version 60-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juin 2019 Version 60-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 4 mars 2022 Version 60-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  13. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  14. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 60-1 (T)
  • CONCORDE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 60-1 (T)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 - art. 67 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-67 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 77-1-2 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 99-4 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Article 6
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article 77-1-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
LEGI_20251124-213422.tar.gz ↗
Licence
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