Décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb03d920-839e-4488-a17d-632b6232e092
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045328206/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045328206/article-14/versions/eb03d920-839e-4488-a17d-632b6232e092/
Sommaire du texte
Texte
Le détachement, le congé de mobilité et le contrat mentionnés à l'article 12 comportent une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
Au cours de cette période, l'autorité de nomination peut, sur proposition du chef du service, mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
Elle est notifiée à l'intéressé.
La période probatoire ne s'applique pas en cas de renouvellement de l'intéressé dans le même emploi.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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