Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
  4. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE.
  5. Article 19

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mars 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6ba8f81b-87cc-414c-a64c-397a298288dc
Début de validité
14 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045350062/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045350062/article-19/versions/6ba8f81b-87cc-414c-a64c-397a298288dc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 22
  8. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 22
  8. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l'intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie.

Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d'un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

L'autorité investie du pouvoir de nomination accordé à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 avril 1988 Version 19 — MODIFIE
  2. 29 avril 1997 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2022 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 20 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 20 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données