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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
  4. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE.
  5. Article 36

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 36

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9eef93d6-d396-4f95-b8ce-26758c32438a
Début de validité
14 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045350194/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045350194/article-36/versions/9eef93d6-d396-4f95-b8ce-26758c32438a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  7. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  9. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  10. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  11. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section
    1. Article 36
  12. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section
    1. Article 36
  13. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  14. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  7. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  9. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  10. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  11. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section
    1. Article 36
  12. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section
    1. Article 36
  13. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  14. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.

Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.

Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son établissement s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 avril 1988 Version 36 — MODIFIE
  2. 14 mars 2022 Version 36 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 39

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988 - art. 37 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 juin 1998 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 août 2004 - art. 24 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 39

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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