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  3. Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
  4. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE.
  5. Article 21

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5c3a81dc-3bc1-4bef-9ce5-a269d5c0df21
Début de validité
14 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045350635/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045350635/article-21/versions/5c3a81dc-3bc1-4bef-9ce5-a269d5c0df21/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  9. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  11. Article 43
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
  6. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGES DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  9. TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. Consulter cette section

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  10. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  11. Article 43
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 20 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie.

L'autorité territoriale accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical.

Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

Notes

Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1987 Version 21 — MODIFIE
  2. 6 février 1998 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2022 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-350 du 11 mars 2022 - art. 23

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 - art. 20

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 23

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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