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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile
  4. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE
  5. Chapitre 7 : Hospitalisation de jour et hospitalisation en unité d'hospitalisation de courte durée
  6. Article 11 bis

Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile - Article 11 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5e9e6c0e-9b04-4c65-9f86-283073670ab6
Début de validité
1 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045354744/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045354744/article-11-bis/versions/5e9e6c0e-9b04-4c65-9f86-283073670ab6/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Règles générales Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Cas particuliers de cumul de facturation de plusieurs GHS pour un même séjour, par exception à la règle selon laquelle un seul GHS est facturé par séjour Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Exceptions selon lesquelles à un GHM correspond plusieurs GHS Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Facturation de suppléments en sus de GHS Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Hospitalisation à domicile Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Alternatives à la dialyse en centre Consulter cette section

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    7. Chapitre 7 : Hospitalisation de jour et hospitalisation en unité d'hospitalisation de courte durée Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 11 bis
      3. Article 12
    8. Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation Consulter cette section

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    9. Chapitre 9 : Forfait innovation Consulter cette section

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  2. Titre II : FORFAITS ANNUELS Consulter cette section

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  3. Titre III : DOTATION INCITATION FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 162-23-15 Consulter cette section

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  4. Titre IV : ANNEXES Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Règles générales Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Cas particuliers de cumul de facturation de plusieurs GHS pour un même séjour, par exception à la règle selon laquelle un seul GHS est facturé par séjour Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Exceptions selon lesquelles à un GHM correspond plusieurs GHS Consulter cette section

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    4. Chapitre 4 : Facturation de suppléments en sus de GHS Consulter cette section

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    5. Chapitre 5 : Hospitalisation à domicile Consulter cette section

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    6. Chapitre 6 : Alternatives à la dialyse en centre Consulter cette section

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    7. Chapitre 7 : Hospitalisation de jour et hospitalisation en unité d'hospitalisation de courte durée Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 11 bis
      3. Article 12
    8. Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation Consulter cette section

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    9. Chapitre 9 : Forfait innovation Consulter cette section

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  2. Titre II : FORFAITS ANNUELS Consulter cette section

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  3. Titre III : DOTATION INCITATION FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 162-23-15 Consulter cette section

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  4. Titre IV : ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Par dérogation aux dispositions de l'article 11, lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où il est pris en charge dans une structure des urgences, l'un des GHS figurant sur la liste 1 de l'annexe 9 peut être facturé dans les cas où les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

1° La prise en charge donne lieu à plusieurs activités parmi celles figurant sur la liste 2 de l'annexe 9 ou à au moins une de ces activités et à un acte ;

2° Les activités réalisées s'inscrivent dans un programme de soins formalisé dont la durée en nombre de venues du patient est définie et le contenu retracé, pour chaque venue du patient, dans le dossier médical ;

3° Ces activités et, le cas échéant, cet acte nécessitent :

– une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l' article D. 6124-301-1 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des activités réalisées et, le cas échéant, de l'acte ;

– un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la prise en charge par une équipe pluridisciplinaire dont la coordination est assurée par un médecin.

Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation des consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville associés, le cas échéant, à un ou plusieurs des forfaits mentionnés aux articles 15 à 18.

Notes

Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 1er mars 2022 (SSAH2207477A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 février 2016 Version 11 bis — MODIFIE
  2. 1 mars 2017 Version 11 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 mai 2017 Version 11 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 2020 Version 11 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mars 2022 Version 11 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er mars 2022 - art. 6

Citations

  • CITATION Code de la santé publique - art. D6124-301-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-26
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-26-1 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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