Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile - Article 11 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e9e6c0e-9b04-4c65-9f86-283073670ab6
- Début de validité
- 1 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045354744/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045354744/article-11-bis/versions/5e9e6c0e-9b04-4c65-9f86-283073670ab6/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 11, lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où il est pris en charge dans une structure des urgences, l'un des GHS figurant sur la liste 1 de l'annexe 9 peut être facturé dans les cas où les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :
1° La prise en charge donne lieu à plusieurs activités parmi celles figurant sur la liste 2 de l'annexe 9 ou à au moins une de ces activités et à un acte ;
2° Les activités réalisées s'inscrivent dans un programme de soins formalisé dont la durée en nombre de venues du patient est définie et le contenu retracé, pour chaque venue du patient, dans le dossier médical ;
3° Ces activités et, le cas échéant, cet acte nécessitent :
– une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l' article D. 6124-301-1 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des activités réalisées et, le cas échéant, de l'acte ;
– un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la prise en charge par une équipe pluridisciplinaire dont la coordination est assurée par un médecin.
Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation des consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville associés, le cas échéant, à un ou plusieurs des forfaits mentionnés aux articles 15 à 18.
Notes
Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 1er mars 2022 (SSAH2207477A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er mars 2022 - art. 6
Citations
- CITATION Code de la santé publique - art. D6124-301-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-26
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-26-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-26-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée