Code des juridictions financières - Article L253-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41905d32-c154-4469-850a-0e39da0c6434
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045404840/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045404840/article-l253-6/versions/41905d32-c154-4469-850a-0e39da0c6434/
Sommaire du texte
Texte
La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.
Notes
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 28 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 28