Décret n° 2022-425 du 25 mars 2022 relatif aux conditions de l'attribution de la mention « Mort pour le service de la République » aux professionnels de santé, des agences régionales de santé et des établissements et services médico-sociaux - Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — dd5b638e-e223-4559-a30e-9f06da346bee
- Début de validité
- 27 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045415248/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045415248/article-1/versions/dd5b638e-e223-4559-a30e-9f06da346bee/
Sommaire du texte
Texte
La mention " Mort pour le service de la République " peut être portée sur l'acte de décès des catégories de personnel suivantes dont le décès, survenu entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2022, est imputable au covid-19 contracté dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Les professionnels de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique ;
2° Les agents et les personnels relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans les agences régionales de santé et dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° et 12° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les personnes en situation de handicap titulaires d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code ;
3° Les assistants médicaux et les personnels travaillant au sein des établissements ou services sanitaires, sociaux ou médico-sociaux suivants : les établissements de santé mentionnés aux titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les structures mentionnées aux chapitres Ier, III et III bis du titre II du livre III de la sixième partie du même code, les centres mentionnés à l'article L. 3111-2 du même code ;
4° Les agents publics civils exerçant leurs fonctions au sein des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ou dans les centres médicaux du service de santé des armées ou à l'Institution nationale des invalides.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2 (M)
- CITATION Code du travail - art. L6211-1 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)
- CITATION quatrième partie du code de la santé publique — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6211-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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