Arrêté du 28 mars 2022 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 621f995b-60a5-42bf-b4e0-1072d81078c4
- Début de validité
- 3 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045465113/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045465113/article-7/versions/621f995b-60a5-42bf-b4e0-1072d81078c4/
Sommaire du texte
Texte
Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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