Code de procédure pénale - Article 758
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ee8e162-6be1-4d48-9f47-1deca2992987
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045498317/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045498317/article-758/versions/9ee8e162-6be1-4d48-9f47-1deca2992987/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article L. 216-1 du code pénitentiaire, la contrainte judiciaire est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.
Notes
Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 61 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. L216-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 871 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 901 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article L216-1