Décret n°89-170 du 14 mars 1989 pris pour l'application du paragraphe A de l'article 14 de la loi de finances pour 1989 relatif au régime temporaire d'allégement d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ff098f7-44c3-4e63-b9d2-aa8111774c30
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045515626/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045515626/article-2/versions/2ff098f7-44c3-4e63-b9d2-aa8111774c30/
Sommaire du texte
Texte
Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à cet article.
Cet état est établi sur papier libre conformément aux modèles fixés par l'administration.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-484 du 4 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-484 du 4 avril 2022 - art. 2
Citations
- CITATION CGI 44 septies — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 46 quater-0 ZU
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2