Code du travail - Article L7343-56
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 839f9e79-aa8e-4ae2-8283-430e0bea1929
- Début de validité
- 8 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045524577/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045524577/article-l7343-56/versions/839f9e79-aa8e-4ae2-8283-430e0bea1929/
Sommaire du texte
Texte
Lors de la négociation d'un accord de secteur, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent demander à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi l'autorisation de recourir à une expertise portant sur les éléments nécessaires à la négociation, relevant de questions d'ordre économique, financier, social, environnemental ou technologique.
La demande est accompagnée d'un cahier des charges établi par l'organisation demandant l'autorisation ainsi que d'une évaluation par l'expert pressenti du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de la mission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-492 du 6 avril 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 octobre 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7343-100 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article R7343-100