Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e17a00f2-13a4-4488-87c7-25da344b8f9e
- Début de validité
- 11 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 septembre 2025 à 20h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 09h53 — 3aada7e2-4eb2-4c3c-86a8-c555f7af751e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045543909/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045543909/article-11/versions/e17a00f2-13a4-4488-87c7-25da344b8f9e/
Sommaire du texte
Texte
1° Les titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de la zone océanique A1 limitée à 20 milles des côtes pour la France métropolitaine, telle que définie à l'article 219-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
2° En l'absence du certificat restreint d'opérateur (CRO) en cours de validité, le brevet de capitaine 200 pêche peut être délivré au demandeur sous réserve qu'il exerce les fonctions associées à ce brevet à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines armés en 5e catégorie et dispensés de l'emport de matériel de radiocommunications;
3° Les titulaires du certificat d'enseignement médical de niveau I (EM I) ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 20 milles des côtes ou à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 200 ;
4° Ces restrictions sont mentionnées sur le brevet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2022 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2