Article 55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9a69e70-859a-4949-aa81-0671fd590afd
- Début de validité
- 1 janvier 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006562121/2000-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006562121/article-55/versions/e9a69e70-859a-4949-aa81-0671fd590afd/
Sommaire de cette page
Texte
Par dérogation à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les ministres plénipotentiaires et les conseillers des affaires étrangères hors classe et conseillers des affaires étrangères de 1ère classe comptant au moins dix ans de services publics peuvent être mis en disponibilité spéciale, pour une durée maximum de cinq ans, par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis du conseil spécial institué à l'article 56 ci-après pour les ministres plénipotentiaires et après avis de la commission administrative paritaire compétente pour les conseillers des affaires étrangères.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-222 1969-03-06 art. 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 59 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11 art. 51
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 51