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  3. Arrêté du 12 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2022
  4. Article 3

Arrêté du 12 avril 2022 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code au titre de l'année 2022 - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 avril 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9aec31ee-e663-40f5-b5dc-880a594a31eb
Début de validité
23 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045633850/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045633850/article-3/versions/9aec31ee-e663-40f5-b5dc-880a594a31eb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le CHRS dont le coût de fonctionnement brut à la place constaté au 31 décembre 2021 dépasse le ou les tarifs plafonds dont il relève se voit appliquer un abattement et perçoit pour l'exercice 2022, au titre de ce ou ces GHAM, un financement déterminé comme suit.


- pour les CHRS ayant été concernés par l'application des règles de convergence définies au titre de 2018, 2019 et 2021 : lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 n'a pas fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021, diminué de la totalité de la convergence résiduelle calculée au 31 décembre 2021. La convergence résiduelle se définit comme étant la convergence restant à réaliser après application des règles de convergence définies au titre de 2018, 2019 et 2021, y compris l'effort de convergence supplémentaire qui a pu être demandé à l'établissement sur ces mêmes exercices ;
- lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 a fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué de la totalité de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé.


Pour les CHRS ayant été concernés par l'application des règles de convergence définies au titre de 2021 :


- lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 n'a pas fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021, diminué de la totalité de la convergence résiduelle calculée au 31 décembre 2021. La convergence résiduelle se définit comme étant la convergence restant à réaliser après application des règles de convergence définies au titre 2021, y compris l'effort de convergence supplémentaire qui a pu être demandé à l'établissement sur ce même exercice ;
- lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 a fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué de la totalité de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé.


Pour les CHRS concernés pour la première fois en 2022 par l'application des règles de convergence :


- lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 n'a pas fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 et que l'établissement est soumis pour la première année à une convergence au titre des tarifs plafonds : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre de(s) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021, diminué d'au moins la moitié et d'au plus de la totalité de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé. Le montant de l'abattement (représentant au moins la moitié et au plus la totalité de l'écart entre la dotation 2021 et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées) est déterminé par l'autorité de tarification en fonction de l'analyse réalisée dans le cadre du dialogue budgétaire contradictoire ;
- lorsque l'activité de l'établissement telle qu'elle résulte de l'ENC AHI 2021 a fait l'objet d'une évolution notoire (en donnant lieu à une nouvelle répartition des places entre GHAM ou à un reclassement total ou partiel de ces places dans un ou plusieurs nouveaux GHAM) par rapport à l'ENC AHI 2020 et que l'établissement est soumis pour la première année à une convergence au titre des tarifs plafonds : l'établissement perçoit pour l'exercice 2022 - au titre du (des) GHAM se situant au-dessus des tarifs plafonds - un financement maximal égal au financement accordé en 2021 au titre des GHAM alors mis en œuvre, diminué d'au moins la moitié et d'au plus de la totalité de l'écart entre ce financement et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées et financées qui y est associé. Le montant de l'abattement (représentant au moins la moitié et au plus la totalité de l'écart entre la dotation 2021 et le produit du tarif plafond applicable multiplié par le nombre de places autorisées) est déterminé par l'autorité de tarification en fonction de l'analyse réalisée dans le cadre du dialogue budgétaire contradictoire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 avril 2022 Version 3 — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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