Code de la sécurité intérieure - Article R241-3-1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 59c4f39a-f7f5-48e6-9dc4-5d30a33fded7
- Début de validité
- 24 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045643089/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045643089/article-r241-3-1/versions/59c4f39a-f7f5-48e6-9dc4-5d30a33fded7/
Sommaire du texte
Texte
I.-Peuvent accéder, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 :
1° Le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie ;
2° Les agents ou militaires individuellement désignés et habilités par le chef du service de police ou le commandant de l'unité de gendarmerie ;
3° L'agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale auquel la caméra individuelle est fournie, dans les conditions définies au II de l'article R. 241-3, pour les seules données mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 ;
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 241-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II.-Peuvent être destinataires dans les conditions prévues au I de l'article R. 241-3, à raison de leur attribution et dans la limite du besoin d'en connaître, des images mentionnées au 1° de l'article R. 241-2 :
1° Les agents de la police nationale affectés dans les centres d'information et de commandement (CIC) et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les centres d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) ;
2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les centres d'information et de commandement (CIC) et les centres d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) pour les besoins de l'intervention ;
3° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
III.-Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les traitements :
1° L'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'autorité hiérarchique participant à l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-605 du 21 avril 2022 - art. 5
Citations
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R241-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R241-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article R241-2
- CITATION Article R241-2
- CITATION Article R241-3
- CITATION Article R241-2
- CITATION Article R241-3
- CITATION Article R241-2
- CITATION Article R241-3