Code du travail - Article R4314-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c3a2b93b-1a1a-4cb0-9032-f0e8d5528532
- Début de validité
- 25 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045645156/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045645156/article-r4314-8/versions/c3a2b93b-1a1a-4cb0-9032-f0e8d5528532/
Sommaire du texte
Texte
Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent demander communication à l'opérateur économique concerné :
1° Du document relatif à la conformité d'un exemplaire d'un équipement établi par le fabricant ;
2° Du dossier ou de la documentation technique d'un modèle d'équipement, comprenant les documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du modèle d'équipement et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité de l'équipement, quels que soient la forme et le format, et quel que soit le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés. Les personnes ayant accès au dossier ou à la documentation technique peuvent en prendre ou en obtenir des copies et sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation ;
3° De la documentation commerciale présentant ou promouvant un équipement à destination de ses acheteurs ;
4° Des informations sur la chaîne d'approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités d'équipement sur le marché et sur d'autres modèles d'équipements dotés des mêmes caractéristiques techniques que l'équipement en question ;
5° Des informations permettant de vérifier que les mesures correctives ont bien été prises, en particulier, lorsque ces données sont connues, la liste et les coordonnées des utilisateurs de l'équipement non conforme mis en conformité accompagnées des éléments d'identification du ou des exemplaires de cet équipement dont chaque utilisateur dispose ;
6° Des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête ;
7° Des documents établis par l'organisme notifié dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité d'un modèle d'équipement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4314-5 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4314-9 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R4314-5
- CITATION Article R4314-9