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  3. Décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux
  4. Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
  5. Article 10-1

Décret n° 2020-1174 du 25 septembre 2020 portant statut particulier du cadre d'emplois des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale territoriaux - Article 10-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e2e5b740-9a36-4073-bb16-6a5e3ff4fe04
Début de validité
1 mai 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045645471/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045645471/article-10-1/versions/e2e5b740-9a36-4073-bb16-6a5e3ff4fe04/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités de recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 10-1
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Détachement et intégration directe Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Modalités de recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 10-1
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Détachement et intégration directe Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Les techniciens de laboratoire médical, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 relatif aux techniciens paramédicaux territoriaux relevant des spécialités technicien de laboratoire médical, préparateur en pharmacie hospitalière et diététicien dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 17 du présent décret, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

II.-Les techniciens de laboratoire médical, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 mentionné au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau suivant :



DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

avant l'entrée en vigueur

du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022

SITUATION

dans le premier grade

Au-delà de 24 ans

7e échelon

Entre 20 ans et 24 ans

6e échelon

Entre 16 ans et 20 ans

5e échelon

Entre 12 et 16 ans

4e échelon

Entre 8 et 12 ans

3e échelon

Entre 5 et 8 ans

2e échelon

Avant 5 ans

1er échelon


III.-Les techniciens de laboratoire médical, les préparateurs en pharmacie hospitalière et les diététiciens qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des I et II sont classés de la manière suivante :

1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;

2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur de ce décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 17 du présent décret.

IV.-Les services mentionnés au I, II et III ne sont pris en compte que s'ils ont été accomplis par des personnes en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice des dites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, est présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

Notes

Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-625 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2022 Version 10-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-625 du 22 avril 2022 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-625 du 22 avril 2022

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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