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Article 2

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21 mai 2021
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1 mai 2022

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Version
Mise à jour en retard — 56ba9418-c20c-492b-8bb1-e8955315611f
Début de validité
21 mai 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043516649/2021-05-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043516649/article-2/versions/56ba9418-c20c-492b-8bb1-e8955315611f/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 75-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'avis du comité médical ; toutefois, sur demande du fonctionnaire intéressé, elle débute à compter de la date à laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a sollicité l'avis du comité médical. Lorsque l'agent est en congé pour raison de santé ou en congé de maternité lors de la réception de l'avis du comité médical, elle débute à compter de la reprise de ses fonctions.

La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Dans le cas où l'agent est placé en congé de maternité au cours de la période, celle-ci est prolongée de la durée de ce congé.

A l'issue de la période de préparation au reclassement, l'agent qui a présenté une demande de reclassement est maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 du présent décret.

L'agent qui fait part de son refus de bénéficier d'une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article 3.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 juin 1989 Version 2 — MODIFIE
  2. 21 mai 2021 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mai 2022 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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