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  5. Article 29

Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière - Article 29

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 2022
Fin de vigueur
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0fa245ef-853d-42f8-80ca-c4a35cc1ff1c
Début de validité
1 mai 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045649810/2023-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045649810/article-29/versions/0fa245ef-853d-42f8-80ca-c4a35cc1ff1c/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement et formation Consulter cette section

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  3. Titre III : INSTANCE COLLÉGIALE Consulter cette section

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  4. Titre IV : Nomination Consulter cette section

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  5. Titre V : Avancement et positions Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
    3. Article 24
    4. Article 25
    5. Article 26
    6. Article 27
    7. Article 28
    8. Article 29
    9. Article 30
    10. Article 30-1
    11. Article 30-2
  6. Titre VI : Direction commune-fusion d'établissements Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement et formation Consulter cette section

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  3. Titre III : INSTANCE COLLÉGIALE Consulter cette section

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  4. Titre IV : Nomination Consulter cette section

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  5. Titre V : Avancement et positions Consulter cette section
    1. Article 22
    2. Article 23
    3. Article 24
    4. Article 25
    5. Article 26
    6. Article 27
    7. Article 28
    8. Article 29
    9. Article 30
    10. Article 30-1
    11. Article 30-2
  6. Titre VI : Direction commune-fusion d'établissements Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles 41 et 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 27, les congés prévus au 1° de l'article 41 et au 6° de l'article 45 de la même loi lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme qui en avise sans délai le Centre national de gestion.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s'appliquent au fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.

Pour l'application des articles 6-1 et 7-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en recherche d'affectation, les intéressés relèvent du conseil médical compétent du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du département siège de leur établissement d'origine. Le conseil médical est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux 2° à 4° et 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 27 ci-dessus. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.


Notes


Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2008 Version 29 — MODIFIE
  2. 17 mars 2010 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 mai 2012 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 mai 2020 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mai 2022 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2026 Version 29 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  2. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
  3. Connue le 26 septembre 2026 à 19h13Correction des données source
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  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-386 du 19 avril 1988
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 12
  • CITATION article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
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