Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 016b8e8e-fb47-43d0-98ec-3aa4174cecc0
- Début de validité
- 1 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025730608/2012-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025730608/article-12/versions/016b8e8e-fb47-43d0-98ec-3aa4174cecc0/
Sommaire de cette page
Texte
En application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent être promus au choix au grade de caporal les sapeurs de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de trois ans au moins de services effectifs dans leur grade.
Dès leur nomination, les sapeurs de 1re classe promus au grade de caporal reçoivent la formation de chef d'équipe définie par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions opérationnelles afférentes qu'après validation de la totalité des unités de valeur de cette formation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 79 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible