Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 213e7343-3278-45a7-9e49-0214b2b4183a
- Début de validité
- 1 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025730602/2012-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025730602/article-9/versions/213e7343-3278-45a7-9e49-0214b2b4183a/
Sommaire de cette page
Texte
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient satisfait à l'ensemble des épreuves de contrôle des connaissances subies durant la formation d'intégration et de professionnalisation et au vu du rapport du directeur de l'école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation et du rapport du chef de service auprès duquel le stage d'application s'est déroulé.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible