Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 693b85b8-48f9-42fb-9dc2-b075d64c58a7
- Début de validité
- 17 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045657263/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045657263/article-8/versions/693b85b8-48f9-42fb-9dc2-b075d64c58a7/
Sommaire du texte
Texte
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° A un concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;
b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.
Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 50 % au moins du nombre de places offertes aux concours interne et externe mentionnés à l'article 7 du présent décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-196 du 13 février 2007
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2010-311 du 22 mars 2010
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 55
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 36