Code rural et de la pêche maritime - Article R717-23-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe1c2f96-fadf-4225-8d97-2cbfaadee949
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045673664/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045673664/article-r717-23-3/versions/fe1c2f96-fadf-4225-8d97-2cbfaadee949/
Sommaire du texte
Texte
Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par vidéotransmission ;
2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l'information du travailleur des conditions, prévues par l'article R. 717-23-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie.
Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.
Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l'examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5