Décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 35fecf4f-84d9-42a7-ae96-92db9bf16761
- Début de validité
- 1 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045675578/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045675578/article-4/versions/35fecf4f-84d9-42a7-ae96-92db9bf16761/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la première période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :
-une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ;
-une seconde au bout de deux ans de services.
II.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la seconde période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :
-une première au bout de trois ans de services ;
-une seconde au bout de quatre ans de services.
Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique prévue au I.
Notes
Se reporter aux modalités d’application prévues aux articles 9 et 10 du décret n° 2022-704 du 26 avril 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-704 du 26 avril 2022 - art. 5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5