Code de l'énergie - Article R712-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 797126cc-1c53-4d93-aa84-f0cade8ba849
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 05h02 — 79ed2a32-584a-430d-b6ad-cf160a816251
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045680471/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045680471/article-r712-9/versions/797126cc-1c53-4d93-aa84-f0cade8ba849/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3 :
1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou 30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de puissance de 30 kilowatts ;
2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants :
a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;
b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-666 du 26 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'énergie - art. L712-3
- CITATION Code de l'énergie - art. R712-3 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R712-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L712-3
- CITATION Article R712-4
- CITATION Article R712-3
- CITATION Article R712-4