Article 4
Mise à jour en retard
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- Version
- Mise à jour en retard — 4e1070b4-0f94-4eb6-a929-a246c8dc5137
- Début de validité
- 7 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023954245/2011-05-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023954245/article-4/versions/4e1070b4-0f94-4eb6-a929-a246c8dc5137/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsqu'un inspecteur des installations classées constate l'inobservation des conditions d'exploitation imposées à l'exploitant d'une installation classée, il propose à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives les dispositions suivantes :
1. Un rappel à la loi, dans le cas où l'infraction est constatée et où les incidences observées sont faibles ; l'inspection des installations classées propose à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives d'effectuer, sous forme de courrier adressé à l'exploitant, un rappel des dispositions législatives et réglementaires avec les mesures à prendre et les délais de réalisation imposés.
2. Une mise en demeure effectuée par arrêté de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives :
― dans le cas de constat du non-respect de prescriptions définies dans les arrêtés ministériels ou dans les arrêtés de prescriptions particulières dans les délais imposés, l'inspection des installations classées demande à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives d'imposer à l'exploitant de s'y conformer dans un délai prescrit ;
― lorsque l'installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le titre Ier du livre II et/ ou le titre Ier du livre V du code de l'environnement, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, sur proposition de l'inspection des installations classées, met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé.
3. Lorsque le respect des prescriptions ou la régularisation de la situation imposés dans la mise en demeure ne respectent pas les délais définis, l'inspection des installations classées du contrôle général des armées peut proposer, à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, selon les dangers présentés au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, l'adoption d'un arrêté procédant à la suspension de l'exploitation de l'installation jusqu'à la réalisation des prescriptions ou la régularisation administrative.
Le cas échéant, le contrôle général des armées (inspection des installations classées) propose à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 216-1, L. 514-1 et au titre VI du livre Ier du code de l'environnement.
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