Décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e3c404b-66ae-46a4-8630-4094d66d55e0
- Début de validité
- 6 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045753697/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045753697/article-2/versions/0e3c404b-66ae-46a4-8630-4094d66d55e0/
Sommaire du texte
Texte
Pour la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article 1er, l'auditeur a pour missions de dresser un état des lieux des performances énergétiques initiales du logement, en identifiant notamment les déperditions thermiques, d'établir un diagnostic des modes constructifs, des principales caractéristiques architecturales et thermiques, des équipements énergétiques ainsi que des éventuelles pathologies du bâtiment et d'effectuer des propositions de travaux permettant d'améliorer le confort thermique et la qualité d'air et de parvenir à une rénovation performante au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il effectue au moins une visite du logement, en présence du propriétaire ou de son mandataire, et rédige un rapport de synthèse, qui reprend les éléments mentionnés à l'alinéa précédent et dont le contenu est précisé par l'arrêté mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation. Lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux font obstacle à l'atteinte de la classe B au sens de l'article L. 173-1-1 de ce même code, l'auditeur en justifie dans son rapport.
L'auditeur ne peut sous-traiter tout ou partie de la réalisation de l'audit.
L'audit énergétique réalisé en application du présent article a une durée de validité de cinq ans.
Jusqu'à la mise en place du système de collecte prévu à l'article L. 126-32 du code de la construction et de l'habitation, l'auditeur conserve, en vue de leur transmission ultérieure selon les modalités prévues à l'article R. 126-31 du même code, l'ensemble des audits qu'il réalise sous la forme de fichiers informatiques standardisés dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction.
L'auditeur tient les audits énergétiques qu'il réalise à la disposition des propriétaires successifs des logements, pendant leur durée de validité. A leur demande, il leur délivre des informations sur les propositions de travaux présentées et, le cas échéant, atteste de la réalisation de scénarios de travaux présentés dans les audits, sans qu'il soit nécessaire pour le propriétaire intéressé d'entreprendre la réalisation d'un nouvel audit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-1 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-28-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L126-32 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L126-32