Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques - Article 45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bef6fd8-83d4-4ca4-ac3f-c3163fe8988b
- Début de validité
- 7 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045770235/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045770235/article-45/versions/1bef6fd8-83d4-4ca4-ac3f-c3163fe8988b/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les étudiants ayant validé les différentes phases de formation de la maquette de la spécialité qu'ils suivent mais n'ayant pas obtenu le diplôme d'études spécialisées ont la possibilité de se présenter à nouveau devant la commission régionale. Ils doivent, pour cela, reprendre une inscription universitaire. La commission régionale de coordination du diplôme se réunit alors une nouvelle fois dans les six mois qui suivent la précédente réunion. Les candidats n'ayant pas obtenu leur diplôme d'études spécialisées peuvent se présenter à nouveau devant la commission régionale.
II. - Pour le diplôme d'études spécialisées de pharmacie hospitalière, la non-validation du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie interdit l'accès à la phase 3 dite de consolidation. L'étudiant qui a validé l'ensemble des éléments relatifs à sa maquette de spécialité mais qui n'a pas soutenu et validé sa thèse lui permettant d'obtenir son diplôme d'Etat de docteur en pharmacie se réinscrit à l'université pour obtenir ledit diplôme.
Conformément à l'article D. 633-15 du code de l'éducation, nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues au D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase, telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
Historique
Évolution juridique
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Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-15