Code de l'énergie - Article D341-3-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c38d1f89-6071-497a-8ec1-abd2d02a858a
- Début de validité
- 11 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 mai 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 18h55 — 790f9398-41f3-4879-90c3-d3f56e674d6c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045772726/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045772726/article-d341-3-2/versions/c38d1f89-6071-497a-8ec1-abd2d02a858a/
Sommaire du texte
Texte
Les équipements éligibles mentionnés à l'article D. 341-3-1 sont :
-les pompes à chaleur, y compris les pompes à chaleur hybrides ;
-les infrastructures de recharge pour véhicules électriques d'une puissance inférieure à 10 kilowatts, à l'exception des infrastructures de recharge ouvertes au public et des infrastructures situées dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-795 du 9 mai 2022 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D341-3-1