Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères - Article 1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7381d664-8c13-4881-a2d4-f14b79839588
- Début de validité
- 11 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045773064/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045773064/article-1-1/versions/7381d664-8c13-4881-a2d4-f14b79839588/
Sommaire du texte
Texte
Au sens du présent arrêté, un VTOL (vertical take-off and landing) est un aéronef plus lourd que l'air à décollage et atterrissage verticaux remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
1. Il est doté de plus de deux unités de levage ou de poussée utilisées pour fournir une portance pendant le décollage ou l'atterrissage vertical ;
2. Il comporte au plus neuf sièges passagers ;
3. Sa masse maximale autorisée au décollage est inférieure ou égale à 3 175 kg.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser l'utilisation d'une hélistation par certains VTOL. Dans le cas d'une hélistation créée conformément aux dispositions du chapitre II du titre II ci-après, cette autorisation est délivrée par le préfet après avis du directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 avril 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juillet 2024 - art. 4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4