Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dfa3a848-cf36-4cf7-a0b1-e89d63290602
- Début de validité
- 18 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045808526/2023-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045808526/article-9/versions/dfa3a848-cf36-4cf7-a0b1-e89d63290602/
Sommaire du texte
Texte
L'agent contractuel en activité peut bénéficier :
1° D'un congé pour formation syndicale, d'une durée maximale de douze jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;
2° D'un congé pour formation dans les conditions fixées par l'article 75 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public ;
3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées à l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;
4° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
6° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ;
7° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions définies au chapitre VI du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
8° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions définies au chapitre VI du même décret ;
9° D'une période de professionnalisation dans les conditions définies au chapitre IV du même décret.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 1er juillet 1901
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-501 du 20 mai 1963
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1237 du 28 septembre 2005 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 75
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L641-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L642-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L642-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. R236-1 (V)
- CITATION Code civil
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible