Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f82505f3-55f1-435c-90d2-6f2631c4063f
- Début de validité
- 9 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021710993/2010-01-09
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021710993/article-47/versions/f82505f3-55f1-435c-90d2-6f2631c4063f/
Sommaire de cette page
Texte
En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :
1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ;
2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 31 du présent décret, aux agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises, auxquels aucun emploi n'a pu être proposé à l'issue d'un congé de maladie rémunéré ou non, d'un congé de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, d'adoption ou de paternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'une période d'activité dans une réserve, d'un congé pour formation professionnelle, d'un congé non rémunéré pour raison de famille, d'un congé non rémunéré pour élever un enfant lorsque la durée de ce dernier congé n'a pas excédé un mois, ou au terme d'un mandat dont l'exercice est incompatible avec l'occupation ;
4° Aux agents licenciés pour inaptitude physique.
L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1224-3-1