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  3. Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
  4. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
  5. Article 2-4

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 2-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mai 2022
Fin de vigueur
1 octobre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63fd6255-129e-412d-95bb-ee042d302c9f
Début de validité
18 mai 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045808800/2025-09-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045808800/article-2-4/versions/63fd6255-129e-412d-95bb-ee042d302c9f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section
    1. Article 2-2
    2. Article 2-3
    3. Article 2-4
    4. Article 2-5
    5. Article 2-6
    6. Article 2-7
    7. Article 2-8
    8. Article 2-9
    9. Article 2-10
    10. Article 2-11
    11. Article 2-12
  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

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  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

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  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  16. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section
    1. Article 2-2
    2. Article 2-3
    3. Article 2-4
    4. Article 2-5
    5. Article 2-6
    6. Article 2-7
    7. Article 2-8
    8. Article 2-9
    9. Article 2-10
    10. Article 2-11
    11. Article 2-12
  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

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  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

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  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  16. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération prévu par ce contrat n'est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale de six ans mentionnée à l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique.

L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l'agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :

1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;

2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.

Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 février 2020 Version 2-4 — MODIFIE
  2. 18 mai 2022 Version 2-4 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-24 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-24

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 septembre 2025 à 21h49
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 17h21
Identifiant de l’import Jurisfac
c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
Archive
LEGI_20250930-214355.tar.gz ↗
Licence
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