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  3. Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière
  4. Titre IER : COMPOSITION
  5. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
  6. Section 3 : Candidatures
  7. Article 10

Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juin 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 485babba-a5c4-436c-bfb4-77aecf92ad82
Début de validité
5 juin 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045868014/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045868014/article-10/versions/485babba-a5c4-436c-bfb4-77aecf92ad82/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel Consulter cette section
      1. Section 1 : Date du scrutin Consulter cette section

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      2. Section 2 : Liste électorale Consulter cette section

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      3. Section 3 : Candidatures Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 8
        3. Article 9
        4. Article 10
        5. Article 11
        6. Article 12
        7. Article 13
      4. Section 4 : Déroulement du scrutin Consulter cette section

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  2. Titre III : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  3. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS Consulter cette section

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  4. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Désignation des représentants de l'administration Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel Consulter cette section
      1. Section 1 : Date du scrutin Consulter cette section

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      2. Section 2 : Liste électorale Consulter cette section

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      3. Section 3 : Candidatures Consulter cette section
        1. Article 7
        2. Article 8
        3. Article 9
        4. Article 10
        5. Article 11
        6. Article 12
        7. Article 13
      4. Section 4 : Déroulement du scrutin Consulter cette section

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  2. Titre III : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  3. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS Consulter cette section

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  4. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Chaque liste mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur de l'établissement gestionnaire.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14 du présent arrêté.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 janvier 2018 Version 10 — MODIFIE
  2. 5 juin 2022 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 bis

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9 bis

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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