Code de procédure pénale - Article D428
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 321d967c-3ea3-4070-896b-b62bde1a2935
- Début de validité
- 9 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045882800/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045882800/article-d428/versions/321d967c-3ea3-4070-896b-b62bde1a2935/
Sommaire du texte
Texte
Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires aux autorités judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
Conformément aux dispositions de l'article D. 214-31 du code pénitentiaire, la communication de ces renseignements à des tiers par l'administration pénitentiaire est subordonnée, d'une part et s'il y a lieu, à l'appréciation du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.
Ces mêmes dispositions déterminent les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut délivrer de tels renseignements à des tiers en l'absence du consentement de la personne détenue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1279 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D214-31 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D214-31