Code de procédure pénale - Article D83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38f33c20-3c23-4ead-b59b-6ae24492de07
- Début de validité
- 9 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045883226/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045883226/article-d83/versions/38f33c20-3c23-4ead-b59b-6ae24492de07/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-4 du code pénitentiaire, pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois les autorités judiciaires mentionnées au même article de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D212-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D91 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D212-4