Code de la propriété intellectuelle - Article R328-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86cac7f1-700d-45da-b939-1ae2b1c3ced2
- Début de validité
- 25 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045961050/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045961050/article-r328-8/versions/86cac7f1-700d-45da-b939-1ae2b1c3ced2/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :
-la date de l'arrêté d'agrément ;
-les droits d'exploitation visés par cet agrément ;
-les modalités d'exercice du droit d'opposition prévues à l'article R. 138-1 ;
-les coordonnées du portail mentionné à l'article L. 138-3.
II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I du présent article en précisant :
-la date de signature du contrat et sa durée ;
-la liste des œuvres concernées ;
-la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 7