Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice - Article 61
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a60ebc3a-78c8-431e-8297-f348240c9132
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045981401/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045981401/article-61/versions/a60ebc3a-78c8-431e-8297-f348240c9132/
Sommaire du texte
Texte
Tout groupement est autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut également solliciter l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés et celui du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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