Arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments - Article
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d48d22cc-d17d-4f95-a82c-68c7b1b8a21a
- Début de validité
- 3 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046010576/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046010576/article/versions/d48d22cc-d17d-4f95-a82c-68c7b1b8a21a/
Sommaire du texte
Texte
ANNEXE
NOMBRE MINIMAL D'EMPLACEMENTS DESTINÉS AU STATIONNEMENT SÉCURISÉ DES VÉLOS
|
Catégories de bâtiments |
Seuil minimal de places de stationnement pour véhicules motorisés |
Cyclistes visés |
Seuil minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos |
|---|---|---|---|
|
Bâtiments neufs équipés de places de stationnement |
|||
|
- Ensemble d'habitation - (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements) |
Sans objet |
Occupants |
1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales |
|
- Bâtiments à usage industriel ou tertiaire - constituant principalement un lieu de travail |
Sans objet |
Salariés |
15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment |
|
- Bâtiments accueillant un service public |
Sans objet |
Agents |
15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment |
|
Usagers |
15% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment |
||
|
- Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques |
Sans objet |
Clientèle |
10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 emplacements |
|
Bâtiments disposant d'un parc de stationnement annexe faisant l'objet de travaux |
|||
|
- Ensemble d'habitation - (un ou plusieurs bâtiment(s), à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements) |
10 |
Occupants |
1 emplacement par logement |
|
- Bâtiments à usage industriel ou tertiaire - constituant principalement un lieu de travail |
10 |
Travailleurs |
10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment |
|
Bâtiments accueillant un service public |
10 |
Agents |
10% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment |
|
10 |
Usagers |
10% de l'effectif total des usagers de service public accueillis simultanément dans le bâtiment |
|
|
- Bâtiments constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques |
10 |
Clientèle |
10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 100 places |
|
Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel |
|||
|
Bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel |
10 |
Travailleurs |
10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment (pour la copropriété en application du I du R. 113-14) |
|
10 |
Travailleurs |
Au maximum 10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans les locaux du copropriétaire selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté (pour l'application du II du R. 113-14) |
|
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L752-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L752-3