Code de l'environnement - Article R541-85-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53d232fe-b199-4981-a480-dc0bafbd7d1f
- Début de validité
- 4 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046011617/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046011617/article-r541-85-1/versions/53d232fe-b199-4981-a480-dc0bafbd7d1f/
Sommaire du texte
Texte
L'habilitation des agents des collectivités territoriales ou de leurs groupements pour constater les infractions prévues aux articles R. 632-1, R. 634-2 et R. 635-8 du code pénal est délivrée par l'autorité de nomination.
Cette autorité vérifie que l'agent a suivi une formation, notamment de droit pénal et de procédure pénale, et dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires.
La décision d'habilitation précise l'objet de l'habilitation.
Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues au deuxième alinéa ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, l'habilitation peut être suspendue ou retirée. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-975 du 1er juillet 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Code pénal - art. R632-1
- CITATION Code pénal - art. R634-2
- CITATION Code pénal - art. R635-8
- CITATION Code de l'environnement - art. R541-85-2 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R541-85-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R632-1
- CITATION Article R632-1
- CITATION Article R635-8
- CITATION Article R635-8
- CITATION Article R632-1
- CITATION Article R635-8
- CITATION Article R632-1
- CITATION Article R632-1
- CITATION Article R634-2