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Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 juin 2018
Fin de vigueur
4 juillet 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0ecf808d-011f-4f75-b659-005b52f823fa
Début de validité
29 juin 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037113248/2018-06-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037113248/article-2/versions/0ecf808d-011f-4f75-b659-005b52f823fa/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. - Pour l'application des dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 et de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, les agents des organismes gestionnaires du régime général d'assurance maladie et des conseils départementaux peuvent, dans le cadre de traitements de données à caractère personnel relevant de la responsabilité de ces organismes et des conseils départementaux, échanger entre eux et traiter, pour l'exercice de leurs missions en matière sociale et de sécurité sociale et dans la limite du besoin d'en connaître, les données leur permettant :
1° D'identifier les assurés relevant en matière d'assurance maladie de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou de la Confédération suisse, qui résident en France et bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
2° De déterminer les montants d'allocation personnalisée d'autonomie devant être remboursés par les Etats compétents dans le cadre de l'application des règlements mentionnés au présent article, ainsi que les périodes de versement de ces montants.
II. - Une convention entre la caisse primaire d'assurance maladie et le ou les conseils départementaux concernés peut être conclue afin d'encadrer l'échange et le traitement de ces données.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 juin 2018 Version 2 — MODIFIE
  2. 4 juillet 2022 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14-10-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14-10-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14-10-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14-10-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14-10-5
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L14-10-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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