Code de l'environnement - Article R122-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3760baa-2963-4bbd-b325-b27b9a66866c
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046079916/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046079916/article-r122-21/versions/b3760baa-2963-4bbd-b325-b27b9a66866c/
Sommaire du texte
Texte
I. - La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au IV de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.
II. - L'autorité environnementale, ou lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le ministre chargé de la santé pour les plans et programmes dépassant le cadre régional. Pour les autres plans et programmes, l'autorité environnementale ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte le directeur général de l'agence régionale de santé.
Sont également consultés le ou les préfets territorialement concernés au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, le ou les préfets maritimes éventuellement concernés au titre des compétences en matière de protection de l'environnement qu'ils tiennent du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ou, le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat en mer mentionnés par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
III. - La consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande par les autorités mentionnées au II. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
IV. - L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport sur les incidences environnementales et le projet de plan, schéma, programme ou document de planification dans les trois mois suivant la date de réception du dossier prévu au I. L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans ce délai, est mis en ligne et transmis à la personne publique responsable.
Lorsque l'avis est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du plan, schéma, programme ou autre document de planification est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas.
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
Notes
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 5, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-112 du 6 février 2004
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-970 du 1er juillet 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-17 (M)
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-19 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-22 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-26 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-26-1 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-27 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R122-28 (T)
- CITATION Code de l'environnement - art. R541-38 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
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- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-17
- CITATION Article R122-27