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Article 44

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2024
Fin de vigueur
1 août 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 80d87e55-e7c9-4e70-b2ef-a342454e42d3
Début de validité
1 novembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051916547/2024-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051916547/article-44/versions/80d87e55-e7c9-4e70-b2ef-a342454e42d3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. - Pour les stages de la phase socle et de la phase d'approfondissement, le choix des étudiants s'effectue par ancienneté de fonctions validées au cours de la phase de formation dans laquelle ils se situent, pour un nombre entier de semestres, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 632-32 et du II de l'article R. 632-49 du code de l'éducation. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le positionnement aux épreuves classantes nationales, aux épreuves nationales ou au concours de l'internat en pharmacie, le cas échéant.

Lorsqu'un étudiant issu des épreuves nationales effectue un stage hors spécialité dans un groupe de spécialités distinct, son positionnement auxdites épreuves dans le groupe de spécialités de destination est retenu aux fins d'interclassement. En cas d'égalité de positionnement, les étudiants sont départagés selon les critères suivants, appliqués successivement :

1° La meilleure note obtenue aux épreuves dématérialisées mentionnées au 1° du I de l'article R. 632-2 du code de l'éducation ;

2° A défaut, la meilleure note obtenue aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés au 2° du I de l'article R. 632-2 du code de l'éducation ;

3° A défaut, la meilleure note attribuée au parcours de formation de l'étudiant ;

4° En dernier recours, l'âge de l'étudiant, le plus jeune étant classé en priorité.

Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, en cas de besoin, après un entretien individuel avec l'étudiant, en présence du coordonnateur local et du représentant des étudiants à la commission locale de subdivision, l'affecter hors procédure de choix dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agrée-maître de stage des universités au semestre suivant, dans la mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation. L'étudiant concerné ou les organisations représentatives des étudiants de troisième cycle en médecine et de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, le cas échéant, peuvent, en cas de besoin, pour répondre à un projet pédagogique ou professionnel, saisir le directeur d'unité de formation et de recherche aux fins de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant. La saisine du directeur de l'unité de formation et de recherche est réalisée par l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

II.-1° Pour les stages de la phase de consolidation, les étudiants établissent, chacun, par ordre de préférence, une liste de vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant au minimum à 20 % des postes ouverts et au minimum à deux postes. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence au minimum 80 % des étudiants les ayant sélectionnés. Ce classement comporte pour moitié les étudiants rattachés au CHU de la subdivision dans laquelle est situé le terrain de stage et, pour l'autre moitié, l'ensemble des étudiants les ayant sélectionnés. Lorsqu'un seul poste est ouvert sur le terrain de stage, l'étudiant de la subdivision est classé en priorité par le responsable du terrain de stage. Les étudiants sont affectés en stage par le directeur général de l'agence régionale de santé, après recoupement de ces listes et avis de la commission locale de spécialité.

En tant que de besoin, les étudiants non affectés à l'issue de la procédure précédente établissent une nouvelle liste de vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts au niveau de la région aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation et non pourvus à l'issue de la procédure de recoupement des listes. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant au minimum à 40 % des postes ouverts et au minimum à deux postes. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence et au minimum 80 % des étudiants les ayant sélectionnés. Ce classement comporte pour moitié les étudiants rattachés au CHU de la subdivision dans laquelle est situé le terrain de stage et, pour l'autre moitié, l'ensemble des étudiants les ayant sélectionnés. Lorsqu'un seul poste est ouvert sur le terrain de stage, l'étudiant de la subdivision est classé en priorité par le responsable du terrain de stage.

2° Par dérogation au 1°, un étudiant peut, en fonction de son projet professionnel et en fonction des capacités de formation, demander à réaliser un stage de la phase de consolidation dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation en suivant la procédure prévue à l'article 49 du présent arrêté. En cas de réponse négative à sa demande de réalisation d'un stage hors région, l'étudiant participe à la procédure prévue au 1° du présent article.

3° En cas de non-affectation selon les modalités définies au 1° du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, après un entretien avec l'étudiant, en présence du coordonnateur local et du représentant des étudiants à la commission locale de subdivision, l'affecter en stage dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités ne figurant pas sur sa liste de vœux .

III. - Les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées choisissent leurs stages parmi les postes proposés, en tenant compte des besoins spécifiques de leur formation et, pour les stages de la phase de consolidation, après avis de la commission locale de spécialité.

Conformément au I de l'article R. 632-49 du code de l'éducation, les stages de troisième cycle des études de médecine des internes des hôpitaux des armées et des assistants des hôpitaux des armées sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé compétents et attribués nominativement aux internes des hôpitaux des armées et aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.


Notes

Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 10 juillet 2025 (NOR : TSSH2508173A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 avril 2017 Version 44 — MODIFIE
  2. 8 juin 2020 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 juillet 2022 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 novembre 2024 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 août 2026 Version 44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
  2. Connue le 15 septembre 2026 à 05h49Correction des données source
  3. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  4. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  5. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-49

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
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