Décret n°72-460 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre de l'Est parisien - Article 7 - version du 06/08/2022
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d29527dd-582a-4c19-a0c9-965f727973fc
- Début de validité
- 6 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046148229/2022-08-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046148229/article-7/versions/d29527dd-582a-4c19-a0c9-965f727973fc/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration comprend, outre le directeur qui le préside :
1° Deux membres de droit : le directeur général de la création artistique ou son représentant et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;
2° Un second représentant de la direction générale de la création artistique désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ;
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.
Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
L'administrateur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 29 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible