Décret n°93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette - Article 5
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eee98d18-b8fd-41f0-ac9c-847a933addcc
- Début de validité
- 6 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 juin 2026 à 21h33
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 11h19 — f9bd5f3a-a3fd-49fd-ac11-487c7a57286d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046148242/2022-08-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046148242/article-5/versions/eee98d18-b8fd-41f0-ac9c-847a933addcc/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend :
1° Six représentants de l'Etat, nommés par décret dans les conditions suivantes :
a) Trois représentants du ministre chargé de la culture : un représentant choisi au sein de la direction générale de la création artistique, un représentant choisi au sein de la délégation générale à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle et un représentant choisi au sein du secrétariat général.
b) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction du budget ;
c) Un représentant du ministre chargé des finances choisi au sein de la direction générale des finances publiques ;
d) Un représentant du préfet de la région Ile-de-France.
2° Sept personnalités nommées par décret :
a) Trois personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, proposées par le ministre chargé de la culture ;
b) Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant ;
c) Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris ou son représentant ;
d) Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;
e) Le maire de Paris ou son représentant.
3° Sept représentants élus des salariés.
Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
Le mandat des membres est fixé à cinq ans.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant ; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Notes
Se reporter aux modalités d'application prévues par l'article 27 du décret n° 2022-1121 (MICB2214761D).
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-582 du 12 juillet 1994 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1121 du 3 août 2022 - art. 27 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible