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Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 avril 2016
Fin de vigueur
23 juin 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b4d28952-9d74-4a9d-8e92-bb136ca9f745
Début de validité
17 avril 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032409727/2016-04-17
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032409727/article-2/versions/b4d28952-9d74-4a9d-8e92-bb136ca9f745/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Toute personne désirant exploiter, à titre onéreux, un établissement mentionné à l'article 1er adresse au préfet du département du lieu de son exploitation une demande d'agrément, datée et signée, accompagnée des pièces suivantes :
A. - Pour le demandeur :
1° Un justificatif d'identité ;
2° Un justificatif de domicile ;
3° La photocopie des pièces mentionnées au 2° du I de l'article R. 213-2 du code de la route ;
4° S'il est le représentant légal d'une personne morale, un exemplaire des statuts enregistrés, un extrait de la délibération le désignant en tant que représentant légal, un justificatif de la publicité légale ainsi que l'extrait du K bis datant de moins de trois mois ;
5° S'il est ressortissant étranger, n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, une pièce d'identité accompagnée, le cas échéant, d'un titre de séjour attestant de la régularité de son séjour ;
6° La justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, une déclaration d'inscription à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
B. - Pour le directeur pédagogique :
1° La photocopie de l'engagement contractuel le désignant en tant que directeur pédagogique chargé d'organiser et d'encadrer effectivement les formations dispensées dans l'établissement. Si le demandeur assume lui-même cette fonction, la copie de l'engagement contractuel n'a pas lieu d'être produite ;
2° La photocopie de son diplôme du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur prévu par l'arrêté du 23 août 1971 susvisé, et de son autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B en cours de validité ;
3° Une attestation sur l'honneur, signée par le demandeur et le directeur pédagogique, certifiant que ce dernier n'exerce pas cette fonction dans un autre établissement, conformément aux dispositions du 6e du I de l'article R. 213-2 du code de la route.
C. - Pour les moyens de l'établissement :
1° La photocopie du titre de propriété, du bail de location du local d'activité ou de la convention de mise à disposition des locaux ;
2° L'identification du local d'activité :
a) L'adresse ;
b) Le plan et un descriptif du local d'activité (superficie, disposition des salles) ;
3° Une attestation d'assurance de responsabilité civile garantissant les personnes fréquentant l'établissement contre les risques qui peuvent être encourus du fait de l'enseignement reçu ;
4° La justification de la propriété, de la location ou de la mise à disposition des véhicules destinés à l'enseignement ainsi que, pour chacun d'eux, l'attestation d'assurance précisant que le ou les véhicules font l'objet d'une police d'assurance couvrant les dommages pouvant être causés aux tiers ainsi qu'aux personnes se trouvant à l'intérieur du véhicule dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code des assurances.
D. - Pour les formateurs :
La liste des formateurs par discipline ainsi que la photocopie de leur diplôme, pour les enseignants titulaires du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ou d'un diplôme équivalent, la photocopie de leur autorisation d'enseigner valable pour la ou les catégories de formation dispensées dans l'établissement en cours de validité. Cette liste devra préciser la nature du contrat qui lie le formateur à l'établissement.
E. - Pour la formation :
La formation est établie en cohérence avec les programmes de formation réglementaires mentionnés aux articles L. 213-4 et R. 213-4 du code de la route ainsi qu'aux annexes III, V et VII de l'arrêté du 3 mai 2010 susvisé ou les programmes figurant aux annexes 1, 2 et 3 pour le titre professionnel.
En cas de doute sur la validité des photocopies produites, le préfet peut demander, par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception, la présentation des pièces originales. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la présentation des pièces originales.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 avril 2016 Version 2 — MODIFIE
  2. 23 juin 2022 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 août 2022 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des assurances - art. L211-1
  • CITATION Code de la route. - art. L213-4
  • CITATION Code de la route. - art. R213-2
  • CITATION Code de la route. - art. R213-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R212-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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