Arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4a6d91c-bbf1-495e-81e0-97c9b33b319a
- Début de validité
- 29 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046223875/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046223875/article-4/versions/e4a6d91c-bbf1-495e-81e0-97c9b33b319a/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception des candidats relevant de l'article 3, l'admission en formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale fait l'objet d'une épreuve orale de sélection.
Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, est destinée à évaluer la manière dont le candidat envisage la fonction de direction, son aptitude et sa motivation à l'exercice de la profession. Elle consiste en un entretien, à partir d'une note rédigée au préalable par le candidat.
La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement d'admission porté à la connaissance des candidats.
Les modalités de sélection sont identiques pour les candidats qui s'inscrivent dans une démarche d'acquisition de la certification globale ou pour les candidats qui s'inscrivent dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences.
L'admission dans la formation est prononcée par le directeur de l'établissement de formation après avis de la commission d'admission.
Cette commission comprend le directeur de l'établissement de formation, le responsable de la formation de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Elle peut comprendre un professionnel titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Cette commission arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise au directeur l'Ecole des hautes études en santé publique selon des modalités fixées par ce dernier.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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