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  3. Arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2022
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Arrêté du 24 août 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2022 - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 46904e81-f5d5-4bca-84e7-33101778224f
Début de validité
1 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046230666/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046230666/article-4/versions/46904e81-f5d5-4bca-84e7-33101778224f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les montants correspondant à l'activité de soins réalisée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 sont actualisés le cas échéant des montants résultant de l'application des dispositions de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale.
Ces actualisations sont prises en compte comme suit :
1° En ce qui concerne les prestations de soins réalisées au cours de cette période par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de leur activité mentionnée au 1° de l'article L. 162-22 du même code :
a) Au titre des activités mentionnées au I de l'article 2 du présent arrêté qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du même code, à partir du 1er janvier 2023, une régularisation mensuelle du montant versé à l'établissement peut avoir lieu, le cas échéant, afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, conformément aux dispositions de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, par comparaison entre le montant de la garantie de financement perçue par l'établissement ainsi que les montants complémentaires versés à l'issue des précédentes régularisations et ses données d'activités, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 du présent arrêté.
b) Au titre des activités mentionnées au I de l'article 2 du présent arrêté qui font l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et des mêmes activités qui font l'objet d'une prise en charge dans les conditions définies aux articles R. 174-17 et suivants du même code, au plus tard le 5 mars 2024, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, conformément à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, par comparaison entre le montant de la garantie de financement perçue par l'établissement ainsi que le montant complémentaire versé à l'issue de la précédente régularisation et ses données d'activités, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 du présent arrêté.
2° En ce qui concerne les prestations de soins réalisées au cours de cette période par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de leur activité mentionnée au 4° de l'article L. 162-22 :
a) Au titre de leurs activités mentionnées au I de l'article 3 du présent arrêté financées dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, au plus tard le 5 mars 2024, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par les établissements au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 conformément à l'article L. 162-25 du même code, par comparaison entre le montant de la garantie de financement perçue par l'établissement ainsi que le montant complémentaire versé à l'issue de la précédente régularisation et ses données d'activités, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 4 du présent arrêté.
b) Au titre de leurs activités mentionnées au I de l'article 3 du présent arrêté financées dans les conditions du b du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, et pour les actes et consultations externes non facturées à la caisse désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au C du même article 78, au plus tard le 5 mars 2024, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 conformément à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, par comparaison entre le montant de la garantie de financement perçue par l'établissement ainsi que le montant complémentaire versé à l'issue de la précédente régularisation et ses données d'activités, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 2022 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-25
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-2-1
  • CITATION code, au plus tard le 5 mars 2024 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L174-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-22-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R174-2-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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