Décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d94985b5-3d1a-4112-8aa6-399bdbc1a52c
- Début de validité
- 2 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046243450/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046243450/article-7/versions/d94985b5-3d1a-4112-8aa6-399bdbc1a52c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et ceux relevant du grade de technicien paramédical de classe supérieure régis par le décret du 27 mars 2013 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
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SITUATION D'ORIGINE Technicien paramédical de classe normale |
NOUVELLE SITUATION Technicien paramédical de classe normale |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
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8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois et jusqu'à quatre ans |
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SITUATION D'ORIGINE Technicien paramédical de classe supérieure |
NOUVELLE SITUATION Technicien paramédical de classe supérieure |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
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8e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
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7e échelon |
8e échelon |
3/4 ancienneté acquise |
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6e échelon : |
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- à partir de deux ans |
7e échelon |
Sans ancienneté |
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- avant deux ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois |
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5e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans et six mois |
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4e échelon : |
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- à partir de deux ans |
5e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
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- avant deux ans |
4e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
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3e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
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1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
II. - Les services accomplis dans le 8e échelon du grade de technicien paramédical de classe normale et dans le grade de technicien paramédical de classe supérieure avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-262 du 27 mars 2013